Règlement - Organisation

L'ARBITRAGE


La procédure d'arbitrage est régie par les dispositions légales en la matière, spécialement les règles visées aux articles 1676 et suivants du code judiciaire ainsi que par les dispositions du présent règlement et toutes modalités arrêtées par les parties dans la convention d'arbitrage.


Article 10


Les parties en litige, désireuses de recourir l'arbitrage, en formuleront la demande soit à l’ASBL, soit directement au bureau de la chambre.

Cette demande sera conjointe à défaut de clause compromissoire préalable tandis qu'elle pourra émaner de l'une des parties dans l'hypothèse inverse.

La demande exposera succinctement les aspects juridiques et techniques du litige, et les positions des parties et tendra à la désignation d'arbitres.

Sera jointe à la demande une copie de l'éventuelle disposition contractuelle prévoyant le recours à l'arbitrage.

Si le bureau estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires pour désigner les arbitres, il sollicitera tout renseignement complémentaire utile.

Article 11


Dans les quinze jours de la demande ou de la réception des informations sollicitées, le bureau de la chambre désignera deux arbitres, l'un sur la liste des techniciens et l'autre sur la liste des juristes en tenant compte, dans la mesure du possible, des spécificités du litige.

Les deux arbitres désignés par le bureau choisiront ensemble un troisième arbitre qui présidera le collège.

Le bureau se sera préalablement renseigné pour vérifier dans la mesure du possible de l'existence d'éventuelles incompatibilités.

Il avisera immédiatement les arbitres et les parties de leur désignation. Exceptionnellement, en fonction de la nature du litige et de son importance, le bureau pourra ne désigner qu'un seul arbitre. Il en sera de même si les parties en formulent la demande.

Article 12


Dans les quinze jours de la réception de leur désignation, les arbitres confirmeront aux parties leur accord sur leur désignation et leur notifieront convocation dans le lieu qu'ils détermineront pour une réunion préalable à la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage proprement dite.

Lors de cette réunion, les arbitres arrêteront en concertation avec les parties les modalités spécifiques souhaitées par celles-ci pour le bon déroulement futur de l'arbitrage.

Ils veilleront à s’assurer du paiement par les parties des frais de dossier dus à la chambre.

A défaut d'accord ou de modalités contractuelles préétablies, la procédure d'arbitrage se poursuivra conformément aux dispositions légales et en particulier aux articles 1393 et suivants du code judiciaire ainsi qu’au présent règlement selon la procédure précisée ci-après.

Article 13


Sous réserve d’autres modalités qui auront été arrêtées préalablement et au plus tard lors de l'audience d'installation, il sera procédé à l'aménagement des délais nécessaires pour la mise en état de la cause.

Si une mesure d'instruction est sollicitée, en cas d'accord, il sera statué en l'état par les arbitres, et en cas de désaccord, l'aménagement des délais sera fixé de telle sorte qu'une audience de plaidoiries sur l'incident intervienne dans le mois de la réunion d'installation.

Sous cette réserve, les arbitres fixeront, après l'aménagement des délais, les date et lieu auxquels les parties seront tenues de comparaître pour les plaidoiries.

Il sera dressé procès-verbal de l'ensemble des décisions prises, ledit procès-verbal étant signé par les parties et les arbitres.

Une copie du procès-verbal sera délivrée aux parties et sa remise vaut convocation à l'audience des plaidoiries.

Toutes conclusions, notes, écrits ou pièces communiquées après l'expiration des délais convenus entre parties pour la mise en état de la cause seront écartés d'office des débats sauf nouvel accord entre elles et le droit de celles-ci de solliciter de nouveaux délais en cas de survenance d'éléments de fait ou de droit le justifiant.

Article 14


Les parties veilleront à communiquer une copie de leurs pièces au moins huit jours avant l'audience des plaidoiries à chacun des arbitres sauf dispense express par ceux-ci.

Lors de l'audience, chacune des parties sera présente ou représentée.
Il sera statué par les arbitres, tant en présence qu'en l'absence d'une des parties à l'audience fixée.

À l'issue des plaidoiries, les arbitres prononceront la clôture des débats, ce dont il sera dressé procès-verbal dont une copie sera remise aux parties.

La sentence arbitrale sera rendue dans les quarante-cinq jours de la clôture des débats et notifiée par recommandé aux parties dès son prononcé.

Le dépôt au greffe du tribunal interviendra à la demande de l'une des parties conformément aux dispositions de l'article 1703 du code judiciaire.

La sentence contiendra l'état de frais et d'honoraires des arbitres et statuera sur son imputabilité entre parties.

Article 15


Les prestations des arbitres seront rémunérées sur base d'un taux horaire de 85 € hors TVA.

Lors de la réunion préliminaire, une provision couvrant les prestations prévisibles pourra être demandée aux parties. En ce cas, celle-ci devra être constituée préalablement à la poursuite de la mission des arbitres.

Au terme de leur mission, les arbitres établiront leur état de frais et honoraires qui sera communiqué aux parties.

Sauf circonstances exceptionnelles, les provisions et honoraires seront avancés par parts égales entre toutes les parties concernées.

L'imputabilité de la charge finale de l'état de frais et d'honoraires ne préjudicie pas à l'obligation pour chaque partie vis-à-vis des arbitres de supporter la moitié des provisions et états de frais et honoraires, sans préjudice de son droit à recouvrement contre l'autre partie.

Toute difficulté concernant la rémunération des arbitres pourra être portée à la connaissance du bureau de la chambre qui aura pour mission de régler ladite difficulté.

 

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