Règlement - Organisation
La procédure de médiation est régie par les dispositions légales en la matière, spécialement les règles visées aux articles 1724 et suivants du Code Judiciaire et par les dispositions du présent règlement ainsi que toutes modalités arrêtées par les parties dans la convention de médiation.
Article 16
Les parties, désireuses de recourir à la médiation, en formuleront la demande, soit à l’ASBL, soit directement au Bureau de la Chambre.
Cette demande sera faite conjointement à défaut de clause de médiation préalable tandis qu’elle pourra émaner de l’une des parties dans l’hypothèse inverse.
La demande exposera succinctement les aspects juridiques et techniques du litige.
Sera jointe à la demande une copie de l’éventuelle disposition contractuelle prévoyant le recours à la médiation.
Si le Bureau estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires pour désigner les médiateurs, il sollicitera tout renseignement complémentaire utile.
Article 17
Dans les huit jours de la demande ou de la réception des informations nécessaires, le Bureau de la Chambre désignera un médiateur soit sur la liste des techniciens, soit sur la liste des juristes en tenant compte, dans la mesure du possible, des spécificités du litige.
Le médiateur désigné choisira un co-médiateur afin de constituer avec celui-ci un collège constitué d’un juriste et d’un technicien.
Le médiateur désigné par le Bureau informera ce dernier du co-médiateur désigné et ce, dans les huit jours.
Si les parties ont désigné un médiateur et/ou un co-médiateur, ceux-ci seront informés par le Bureau de leur désignation.
Toutefois, préalablement à la désignation du ou des médiateurs, le Bureau se sera préalablement renseigné pour vérifier dans la mesure du possible l’existence d’éventuelles incompatibilités et recevoir confirmation de l’agréation des médiateurs au sens de la loi du 21 février 2005.
Il sera également procédé à la désignation des médiateurs conformément à ce qui est précisé ci-avant si la demande de désignation émane d’une juridiction.
Article 18
Dans les huit jours de la réception de leur désignation, les médiateurs confirmeront aux parties leur acceptation de celle-ci et organiseront dans les plus brefs délais une réunion entre parties afin d’arrêter conformément à l’article 1731 du Code Judiciaire les modalités de la médiation et la durée du processus et d'établir un protocole de médiation.
Si la médiation s’inscrit dans le cadre d’une procédure judiciaire au sens de l’article 1734 du Code Judiciaire, les médiateurs veilleront au respect strict des modalités et délais fixés par la décision.
Les médiateurs veilleront à informer le Bureau de la Chambre de l’achèvement de leur mission dans le respect des dispositions légales en la matière.
Tout au long de leur mission, ils s’attacheront à respecter les règles de déontologie inhérentes à leur mission.
Article 19
Les prestations des médiateurs seront rémunérées sur la base d’un taux horaire de 85 € hors TVA.
Ils veilleront à intégrer toute information concernant leur rémunération dans le protocole de médiation.
Au terme de leur mission, les médiateurs dresseront leur état de frais et honoraires qui sera communiqué aux parties.
Sauf circonstances exceptionnelles, les provisions et honoraires seront supportés par parts égales entre toutes les parties concernées.


